Le 20 septembre 2009
ARRETE
Arrêté du 18 juillet 1985 relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur
Version consolidée au 17 septembre 1985
Le ministre de l’urbanisme, du logement et des transports, le ministre de l’environnement et le secrétaire d’Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, porte-parole du Gouvernement, chargé de la santé,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 70 et R. 71 ;
Vu l’arrêté du 13 avril 1972 modifié relatif au bruit des véhicules automobiles ;
Vu l’arrêté du 8 juin 1979 relatif à la réception C.E.E. des motocycles en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement ;
Vu l’arrêté du 7 janvier 1985 relatif à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur ;
Vu l’arrêté du 9 septembre 1982 modifié relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur ;
Sur la proposition du directeur de la sécurité et de la circulation routières, du délégué à la qualité de la vie et du directeur général de la santé,
Article 1
Les prescriptions de l’arrêté du 13 avril 1972 relatif au bruit des véhicules automobiles seront considérées comme satisfaites par un véhicule faisant l’objet d’un contrôle routier, lorsque les résultats des mesures du niveau sonore au point fixe, effectuées dans les conditions définies à l’article 4 du présent arrêté, ne dépassent pas de plus de 5 dB (A) la valeur correspondante mesurée sur un véhicule de même type, lors d’un essai de référence visé à l’article ci-après.
Article 2
Pour tout véhicule présenté à la réception par type, il devra être fourni le résultat de l’essai de référence effectué par le laboratoire agréé pour la mesure du niveau sonore du véhicule en application de l’arrêté du 13 avril 1972 :
- soit, pour les motocyles et les cyclomoteurs, selon la méthode de mesure introduite par l’arrêté du 8 juin 1979 relatif à la réception C.E.E. des motocycles en ce qui concerne le niveau sonore administratif et le dispositif d’échappement ;
- soit, pour les véhicules automobiles relevant du titre II du code de la route et les véhicules relevant du titre III, livre Ier du code de la route, selon la méthode de mesure introduite par l’arrêté du 7 janvier 1975 relatif à la réception C.E.E. des véhicules en ce qui concerne le niveau sonore admissible et le dispositif d’échappement des véhicules à moteur.
Article 3
Les prescriptions de l’article 2 ne sont pas applicables aux véhicules automobiles ayant fait l’objet d’une réception C.E.E. conforme, suivant le cas, aux dispositions des arrêtés du 8 juin 1979 ou du 7 janvier 1985 susvisés [*hors champ d’application*]. Dans ce cas, le résultat de l’essai de référence retenu pour la réception par type du véhicule sera celui indiqué sur la fiche de réception C.E.E..
Article 4
La mesure de contrôle du niveau sonore au point fixe des véhicules à moteur est effectuée dans les conditions définies au cahier des charges annexé au présent arrêté.
Article 5
L’arrêté du 9 septembre 1982 modifié relatif au contrôle au point fixe du niveau sonore des véhicules à moteur est abrogé.
Article 6
Le directeur de la sécurité et de la circulation routières, le délégué à la qualité de la vie et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Annexes
Cahier des charges
Méthode de contrôle au point fixe du niveau sonore d’un véhicule à moteur
Article ANNEXE
1. Appareils de mesure
1.1. Appareillage de mesure acoustique
Le microphone doit être du type omnidirectionnel.
En ce qui concerne la réception d’un type de véhicule, et l’homologation d’un dispositif silencieux d’échappement de remplacement en tant qu’entité technique indépendante, l’appareil de mesure doit être du type “sonomètre de précision”, de qualité au moins égale à celle de la classe 1, selon la publication CEI n° 651.
En ce qui concerne les mesures de contrôle du niveau sonore des véhicules en circulation, l’appareil de mesure doit être un sonomètre de qualité au moins égale à celle de la classe 2 au sens de la publication CEE n° 651.
Les mesures sont faites avec le réseau de pondération “A” et avec la caractéristique dynamique “rapide”.
Un écran à vent convenable peut être utilisé pour réduire l’influence du vent sur les lectures.
1.2. Appareillage de mesure du régime de rotation du moteur
La mesure du régime-moteur est effectuée au moyen d’un compte-tours extérieur au véhicule, permettant les mesures avec une erreur inférieure à 3 p. 100.
2. Conditions de mesure
2.1. Nature du terrain - Conditions d’environnement
Les mesures ont lieu sur le véhicule à l’arrêt dans une zone ne présentant pas de perturbation importante.
On considère comme zone de mesure tout site en plein air, constitué d’une aire plane recouverte de béton, d’asphalte ou de matériau dur et à haut pouvoir de réflexion, à l’exclusion de toute surface en terre battue.
Les dimensions de l’aire de mesure sont au moins égales à celles d’un rectangle, dont les côtés sont à trois mètres du contour du véhicule. Il ne doit pas y avoir d’obstacles importants à l’intérieur de ce rectangle. En particulier, on évite d’arrêter le véhicule à moins de 1 mètre d’une bordure de trottoir lorsqu’on mesure le bruit d’échappement et aucune personne ne doit se trouver dans la zone de mesures, à l’exception de l’observateur et du conducteur, dont la présence ne doit pas perturber le résultat de la mesure.
2.2. Bruits parasites et influence du vent
Les niveaux de bruit ambiant en chaque point de mesure doivent être au moins de 10 dB (A) en dessous des niveaux mesurés aux mêmes points au cours de l’essai. 3. Méthode de mesure
3.1. Nombre de mesures
Trois mesures au moins sont effectuées en chaque point de mesure. Les mesures ne sont considérées comme valables que si l’écart entre les résultats de trois mesures faites immédiatement l’une après l’autre n’est pas supérieur à 2 dB (A). On retient la valeur la plus élevée donnée par ces trois mesures.
3.2. Mise en place et préparation du véhicule
Le véhicule est placé au centre de la zone d’essai, boîte de vitesses au point mort et embrayée.
Avant chaque série de mesures, le moteur doit être porté à sa température normale de fonctionnement et l’on vérifie que le ventilateur de refroidissement ainsi que les autres accessoires nécessaires à la marche du moteur sont en fonctionnement pendant la durée de la mesure.
3.3. Mesure du niveau sonore au point fixe (Figure 1)
3.3.1. Position du microphone :
Le microphone doit être placé à hauteur de l’orifice de sortie des gaz d’échappement, en aucun cas à moins de 0,2 mètre au-dessus de la surface de la piste. La membrane du microphone doit être orientée vers l’orifice d’échappement des gaz et placée à une distance de 0,5 mètre de cet orifice. L’axe de sensibilité maximale du microphone doit être parallèle à la surface de la piste et former un angle de 45° plus ou moins 10° par rapport au plan vertical contenant la direction de sortie des gaz d’échappement.
Par rapport à ce plan vertical, le microphone doit être placé du côté qui ménage la plus grande distance possible entre le microphone et le contour du véhicule.
Si le système d’échappement comporte plusieurs sorties dont les centres ne sont pas distants de plus de 0,3 mètre et qui sont raccordés à un même silencieux, le microphone doit être orienté vers l’orifice le plus proche du contour du véhicule ou vers l’orifice situé le plus haut par rapport à la surface de la piste. Dans les autres cas, des mesures distinctes sont pratiquées à chaque sortie d’échappement et seule la valeur la plus forte est retenue.
Pour les véhicules munis d’une sortie d’échappement verticale (par exemple véhicules commerciaux), le microphone doit être placé à la hauteur de l’orifice de l’échappement, et être orienté vers le haut, son axe étant vertical. Il doit être situé à une distance de 0,5 mètre de la paroi latérale du véhicule la plus proche de la sortie d’échappement.
Lorsque la configuration du véhicule empêche de placer le microphone conformément à la figure 2 par suite de la présence d’obstacles faisant partie du véhicule (par exemple roue de secours, réservoir à carburant, coffre de batterie), il doit être établi, au moment du mesurage, un dessin indiquant clairement la position choisie pour le microphone. Dans la mesure du possible, ce dernier doit être éloigné de plus de 0,5 mètre de l’obstacle le plus proche et son axe de sensibilité maximale être orienté vers l’orifice de sortie des gaz à l’emplacement le moins masqué par les obstacles susmentionnés.
3.3.2. Conditions de fonctionnement du moteur :
- Pour les véhicules relevant du titre II et du titre III, livre Ier, du code de la route, le régime du moteur est stabilisé aux trois quarts de la vitesse de rotation (S) à laquelle le moteur développe sa puissance maximale.
Lorsque le régime stabilisé est atteint, la commande d’accélération est rapidement ramenée à la position de ralenti. Le niveau sonore est mesuré pendant une période de fonctionnement comprenant un bref maintien du régime stabilisé ainsi que toute la durée de la décélération, le résultat de mesure valable étant celui qui correspond à l’indication maximale du sonomètre.
- Pour les véhicules relevant du titre IV et du titre V du code de la route, le régime du moteur est stabilisé à l’une des valeurs suivantes :
- S/2 si S est supérieur à 5.000 tours/minute ;
- 3S/4 si S est inférieur ou égal à 5.000 tours/minute,
S étant la vitesse de rotation du moteur à laquelle il développe sa puissance maximale.
Dès que le régime stabilisé est atteint, la commande d’accélération est rapidement ramenée à la position de ralenti. Le niveau sonore est mesuré pendant une période de fonctionnement comprenant un bref maintien du régime stabilisé ainsi que toute la durée de la décélération, le résultat de mesure valable étant celui qui correspond à l’indication maximale du sonomètre.
4. Présentation des résultats
Le rapport d’essais doit donner tous les détails utiles concernant les mesures, et notamment :
- le type de véhicule contrôlé, en indiquant les anomalies ;
- le site d’essai, la nature du sol, les conditions atmosphériques ;
- l’équipement de mesure ;
- les emplacements et les orientations du microphone ;
- les régimes du moteur au cours des essais ;
- les niveaux de bruits relevés ;
- les niveaux de bruit de fond en chaque point de mesure.
Le résultat des mesures obtenues lors de l’essai de référence d’un type de véhicule et les régimes du moteur au cours de l’essai doivent être portés sur la notice descriptive du véhicule.